« Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation….. » Article 4 (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 – art. 12
Avec la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques promulguée le 6 août 2015 , votre avocat a une marge de manœuvre plus importante pour intervenir dans vos procédures judiciaires . Il peut plaider sur tout le territoire français et vous représenter dans les procédures où l’avocat est obligatoire devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d’appel où il a sa résidence professionnelle principale, sans faire appel à un avocat installé dans la ville du tribunal concerné.
Plus précisément la loi a notamment modifié l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 qui énonce désormais :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ». Article 5 Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.